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Retenue de garantie : les 5 %, la consignation qu’on oublie, et comment récupérer son argent

Par Nathan Dubois · Mis à jour le 21 août 2026 · 11 min de lecture

v3.0Mis à jour le 21 août 2026 — texte de loi et jurisprudence sourcés
Historique des mises à jour

v3.0 (21/08/2026) : refonte intégrale. Articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 cités dans leur portée réelle, jurisprudence de la Cour de cassation sur le défaut de consignation (Civ. 3e, 18 décembre 2013) et sur l’objet de la retenue (Civ. 3e, 7 décembre 2005), régime des marchés publics, mécanisme de l’opposition motivée et substitution par caution.

Cinq pour cent de chaque situation, retenus pendant un an. Sur un marché de 200 000 €, cela fait 10 000 € immobilisés — souvent sur plusieurs chantiers à la fois. La plupart des entreprises subissent ce mécanisme comme une fatalité. C’est une erreur : la loi qui l’encadre est d’ordre public, et elle protège l’entreprise autant que le client. Chez WhySoft Group, nous éditons depuis 2004 des logiciels de gestion pour les PME du bâtiment : voici ce que votre client a le droit de retenir, ce qu’il doit faire de cet argent, et comment le récupérer.

En 30 secondes

  • Elle n’est pas automatique : la loi dit que les acomptes peuvent être amputés. Sans clause écrite au marché, votre client ne peut rien retenir.
  • Son objet est unique : garantir la levée des réserves faites à la réception. Pas la bonne fin du chantier, pas les désordres postérieurs.
  • L’argent ne lui appartient pas : il doit être consigné chez un tiers. S’il ne l’a pas fait, la Cour de cassation vous donne raison — même si les réserves ne sont pas levées.
  • La libération est de plein droit à un an, sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée. Une opposition abusive se paie en dommages-intérêts.
5 % maxet toute clause prévoyant davantage est nulleArticles 1er et 3, loi du 16 juillet 1971
Consignationobligatoire chez un tiers — le client ne garde pas l’argentArticle 1er, alinéa 2
18 déc. 2013défaut de consignation = paiement dû, même sans levée des réservesCass. Civ. 3e, n° 12-29472
1 anlibération de plein droit, sauf opposition motivée par LRARArticle 2 de la loi
Sommaire de l’article
  1. Définition
  2. Les quatre conditions
  3. La consignation
  4. Sur la facture
  5. La caution
  6. La restitution
  7. Marché public
  8. Sous-traitance

1. Ce qu’est la retenue de garantie — et ce qu’elle n’est pas

La retenue de garantie est une fraction du prix que le maître d’ouvrage conserve pour garantir la levée des réserves formulées à la réception. En marché de travaux privé, elle est encadrée par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 : les paiements des acomptes peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant, pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception.

Le mot « peuvent » commande tout. La retenue n’est pas automatique : elle doit être prévue au contrat. Si aucune clause du marché ne la stipule, le maître d’ouvrage ne peut pas s’en prévaloir — ni en cours de chantier, ni à la réception.

Son objet est tout aussi étroit, et la Cour de cassation l’a précisé : la retenue légale vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception, et non la bonne fin du chantier en général. Elle ne couvre ni les désordres apparus après, ni les autres obligations de l’entreprise pendant l’année de parfait achèvement.

La conséquence qu’on ne tire jamaisSi la réception est prononcée sans aucune réserve, la retenue n’a plus d’objet : il n’y a rien à garantir. Elle doit être libérée. De même, dès que les réserves sont levées et constatées, l’attente des douze mois n’a plus de fondement — c’est un usage, pas une règle.

2. Les quatre conditions de validité

Quatre conditions se cumulent, et trois sont régulièrement ignorées — y compris par des maîtres d’ouvrage de bonne foi qui reproduisent un usage sans connaître le texte.

  1. Une clause écrite préalableAu devis ou au marché. Sans elle, rien ne peut être retenu.
  2. 5 % au maximumDu montant du marché, avenants compris. Une clause prévoyant 10 % est nulle pour l’excédent : l’article 3 frappe de nullité toute stipulation qui ferait échec à la loi.
  3. Une consignation chez un tiersLe maître d’ouvrage doit consigner une somme égale à la retenue entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, ou désigné par le président du tribunal.
  4. Une libération à un anÀ compter de la réception, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée.
Loi d’ordre public : le contrat ne peut pas y dérogerL’article 3 est sans ambiguïté : sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux articles 1er et 2. Une clause qui porterait la retenue à 10 %, qui allongerait le délai de libération à deux ans, ou qui dispenserait le client de consigner, ne vaut rien — même si vous l’avez signée.

3. La consignation : la condition qui change tout

C’est le point le plus méconnu du dispositif, et le plus favorable à l’entreprise. L’argent retenu n’appartient pas au maître d’ouvrage : il doit être placé entre les mains d’un consignataire — banque, notaire, Caisse des Dépôts — accepté par les deux parties. Le client n’a pas le droit de le garder sur son compte.

Dans les faits, presque personne ne consigne. La retenue reste sur le compte du maître d’ouvrage, qui la considère comme une remise différée. Or la sanction de ce manquement est redoutable pour lui.

Cass. Civ. 3e, 18 décembre 2013, n° 12-29472 — publié au BulletinUne cour d’appel qui constate que le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi de 1971 imposant le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie en déduit à bon droit que, nonobstant l’absence de levée des réserves, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue. Traduit : pas de consignation, pas de retenue opposable. Même si vos réserves ne sont pas levées.

Deux gestes en découlent, et ils coûtent une lettre. Le premier : demander par écrit, dès la première situation retenue, le justificatif de consignation. Le second, si elle n’a pas été faite : le constructeur peut solliciter en référé la condamnation du maître d’ouvrage à consigner sous astreinte — ou, plus simplement, réclamer le paiement.

4. Comment elle apparaît sur la facture

La retenue se lit en déduction du net à payer, jamais en réduction du prix. C’est une distinction comptable qui a des conséquences : le chiffre d’affaires et la TVA portent sur le montant total, la retenue ne diminuant que la somme versée.

Ligne Montant
Situation n° 4 — travaux réalisés au 31 mai 2026 24 000,00 € HT
TVA 10 % 2 400,00 €
Total TTC 26 400,00 €
Retenue de garantie 5 % (clause art. 7 du marché) — libérable le 12 mars 2027 − 1 320,00 €
Net à payer 25 080,00 €

Trois détails font la différence sur ce document. La référence à la clause du marché, qui rappelle que la retenue est contractuelle. La date de libération portée sur la facture elle-même — c’est ce qui la rend réclamable douze mois plus tard sans ressortir le dossier. Et la comptabilisation en créance, au compte client, et non en produit constaté d’avance : la somme vous est due, elle est seulement différée.

Une précision qui évite un conflit récurrent : la retenue ne s’applique pas sur un acompte de démarrage. Aucune prestation n’ayant été réalisée, il n’y a rien à garantir. Un client qui retient 5 % sur l’acompte de commande sort du dispositif.

5. La caution qui remplace la retenue

La loi offre une sortie que peu d’entreprises utilisent : la retenue stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

Le calcul est sans appel. Sur un marché de 200 000 €, la retenue immobilise 10 000 € pendant douze mois ; la caution correspondante coûte quelques dizaines à quelques centaines d’euros sur la même période. Et le maître d’ouvrage ne perd rien : il conserve une garantie équivalente, actionnable si les réserves ne sont pas levées — elle est même plus contraignante pour lui, puisqu’il devra notifier son opposition à la caution.

Le réflexe à prendre au devisNe pas attendre la première situation pour y penser. Dès qu’un marché comporte une clause de retenue, proposez la substitution dans votre réponse : « La retenue de garantie prévue à l’article … sera remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un montant égal, conformément à la loi du 16 juillet 1971. » Le sujet se traite en trente secondes à la signature, et en six mois de relances une fois le chantier fini.

6. Récupérer son argent : le mécanisme exact

La libération est de plein droit. L’article 2 de la loi est explicite : à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur — même en l’absence de mainlevée — si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié son opposition.

Cette opposition obéit à trois exigences cumulatives, et c’est là que la plupart des blocages tombent :

  • Elle doit être notifiée à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée.
  • Elle doit être motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur — en identifiant précisément les réserves non levées. Une opposition vague ne bloque rien.
  • Elle doit intervenir avant l’échéance. Une opposition tardive est sans effet.

Et la loi va plus loin : l’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. À défaut d’opposition régulière, le maître d’ouvrage qui ne libère pas s’expose en outre aux intérêts moratoires, qui courent à compter de votre demande de versement.

La lettre de réclamation, en trois pointsÉmettez une facture de libération de retenue de garantie — c’est un document à part entière, pas un simple courrier. Rappelez la date de réception et la référence du procès-verbal, puisque c’est elle qui fait courir le délai. Et constatez l’absence d’opposition motivée notifiée dans les formes. Si le règlement ne vient pas, la suite relève de la méthode décrite dans notre guide des factures impayées.

7. En marché public

Le mécanisme existe aussi, mais il obéit au Code de la commande publique, pas à la loi de 1971. Les différences sont pratiques et méritent d’être connues, car elles jouent sur la trésorerie.

  Marché privé Marché public
Texte Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 Articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du CCP
Assiette Les acomptes, hors acompte de démarrage Prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde
Objet Levée des réserves à la réception Réserves à la réception et celles formulées pendant le délai de garantie
Restitution De plein droit à un an, sauf opposition motivée Remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie
Substitution Caution personnelle et solidaire Garantie à première demande, ou caution si l’acheteur l’accepte

En marché public, la retenue se retrouve naturellement au décompte général définitif. C’est le moment de vérifier qu’elle y figure au bon montant — une fois le décompte devenu définitif, les oublis ne se rattrapent plus.

8. En sous-traitance

La loi de 1971 s’applique expressément aux conventions de sous-traitance. L’entreprise principale peut donc appliquer une retenue à son sous-traitant — avec exactement les mêmes règles : clause écrite, plafond de 5 %, consignation, libération à un an, possibilité de substitution par caution.

Deux points de vigilance propres à cette situation. Le sous-traitant n’est pas en relation directe avec le maître d’ouvrage : c’est l’entreprise principale qui décide d’appliquer ou non la retenue, et c’est elle qui doit consigner. Et lorsque l’entreprise principale subit elle-même une retenue du maître d’ouvrage, les deux mécanismes ne se compensent pas : chacun suit son propre calendrier, avec sa propre date de réception de référence.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la retenue de garantie ?
Une fraction du prix — 5 % au maximum — que le maître d’ouvrage conserve sur les paiements pour garantir la levée des réserves formulées à la réception. En marché de travaux privé, elle est encadrée par la loi d’ordre public n° 71-584 du 16 juillet 1971.
La retenue de garantie est-elle obligatoire ?
Non. La loi prévoit que les acomptes peuvent être amputés d’une retenue : elle doit donc être prévue par une clause du devis ou du marché. Sans clause écrite, le maître d’ouvrage ne peut rien retenir.
Le client peut-il garder la retenue sur son compte ?
Non. Il doit consigner une somme égale entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou désigné par le président du tribunal. La Cour de cassation a jugé le 18 décembre 2013 qu’à défaut de consignation, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue, même en l’absence de levée des réserves.
Quand la retenue de garantie doit-elle être restituée ?
À l’expiration du délai d’un an à compter de la réception, faite avec ou sans réserve, et de plein droit — même en l’absence de mainlevée — si le maître d’ouvrage n’a pas notifié au consignataire ou à la caution, par lettre recommandée, une opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Une clause prévoyant 10 % de retenue est-elle valable ?
Non. L’article 3 de la loi frappe de nullité toute clause, stipulation ou arrangement qui ferait échec au plafond de 5 % ou aux règles de libération. Le texte est d’ordre public : l’avoir signé ne le rend pas opposable.
Peut-on éviter la retenue de garantie ?
Oui, en fournissant une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier pour un montant égal : la loi prévoit alors que la retenue n’est pas pratiquée. Vous encaissez l’intégralité de vos situations pour un coût très inférieur à la trésorerie libérée.
La retenue s’applique-t-elle sur l’acompte de démarrage ?
Non. La retenue porte sur des prestations réalisées ; un acompte versé avant le début des travaux ne garantit rien. Un client qui retient 5 % sur l’acompte de commande sort du dispositif.
Que faire si le client refuse de libérer la retenue ?
Vérifier d’abord s’il a consigné et s’il a notifié une opposition motivée par lettre recommandée avant l’échéance. À défaut, émettre une facture de libération, puis une mise en demeure : les intérêts moratoires courent à compter de la demande de versement, et l’opposition abusive expose à des dommages-intérêts.
La retenue de garantie existe-t-elle en marché public ?
Oui, mais sous un autre régime : les articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du Code de la commande publique. Elle est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde, et remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie.
Peut-on appliquer une retenue à un sous-traitant ?
Oui : la loi de 1971 est expressément applicable aux conventions de sous-traitance, avec les mêmes règles — clause écrite, plafond de 5 %, consignation, libération à un an et substitution possible par caution.

Sources

  1. Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 — article 1er (plafond de 5 %, consignation obligatoire, substitution par caution), article 2 (libération à un an, opposition motivée par lettre recommandée, dommages-intérêts en cas d’opposition abusive), article 3 (nullité de toute clause contraire), applicabilité aux conventions de sous-traitance.
  2. Article 1779-3° du Code civil — définition des marchés de travaux visés.
  3. Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 décembre 2013, n° 12-29472, publié au Bulletin — défaut de consignation : l’entreprise est fondée à obtenir le paiement, nonobstant l’absence de levée des réserves.
  4. Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 décembre 2005, n° 05-10.153 — la retenue légale garantit la levée des réserves à la réception, non la bonne fin du chantier.
  5. Articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du Code de la commande publique — régime de la retenue de garantie en marché public.
À retenirTrois points à garder en tête
  1. 01Pas de clause écrite, pas de retenue. Et toute clause au-delà de 5 % ou allongeant le délai est nulle : la loi est d’ordre public.
  2. 02L’argent doit être consigné chez un tiers. S’il ne l’a pas été, vous pouvez en obtenir le paiement même sans levée des réserves.
  3. 03Proposez la caution dès le devis : quelques dizaines d’euros contre plusieurs milliers immobilisés pendant douze mois.
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Nathan Dubois

Gérant de WhySoft Group, éditeur français de logiciels de gestion pour les PME du BTP, de l'industrie et des services. Une conviction depuis 30 ans : un logiciel doit appartenir à ceux qui l'utilisent — et rester simple à vivre au quotidien.