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Retenue de garantie : les 5 %, la consignation qu’on oublie, et comment récupérer son argent
Historique des mises à jour
v3.0 (21/08/2026) : refonte intégrale. Articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 cités dans leur portée réelle, jurisprudence de la Cour de cassation sur le défaut de consignation (Civ. 3e, 18 décembre 2013) et sur l’objet de la retenue (Civ. 3e, 7 décembre 2005), régime des marchés publics, mécanisme de l’opposition motivée et substitution par caution.
Cinq pour cent de chaque situation, retenus pendant un an. Sur un marché de 200 000 €, cela fait 10 000 € immobilisés — souvent sur plusieurs chantiers à la fois. La plupart des entreprises subissent ce mécanisme comme une fatalité. C’est une erreur : la loi qui l’encadre est d’ordre public, et elle protège l’entreprise autant que le client. Chez WhySoft Group, nous éditons depuis 2004 des logiciels de gestion pour les PME du bâtiment : voici ce que votre client a le droit de retenir, ce qu’il doit faire de cet argent, et comment le récupérer.
En 30 secondes
- Elle n’est pas automatique : la loi dit que les acomptes peuvent être amputés. Sans clause écrite au marché, votre client ne peut rien retenir.
- Son objet est unique : garantir la levée des réserves faites à la réception. Pas la bonne fin du chantier, pas les désordres postérieurs.
- L’argent ne lui appartient pas : il doit être consigné chez un tiers. S’il ne l’a pas fait, la Cour de cassation vous donne raison — même si les réserves ne sont pas levées.
- La libération est de plein droit à un an, sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée. Une opposition abusive se paie en dommages-intérêts.
Sommaire de l’article
1. Ce qu’est la retenue de garantie — et ce qu’elle n’est pas
La retenue de garantie est une fraction du prix que le maître d’ouvrage conserve pour garantir la levée des réserves formulées à la réception. En marché de travaux privé, elle est encadrée par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 : les paiements des acomptes peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant, pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception.
Le mot « peuvent » commande tout. La retenue n’est pas automatique : elle doit être prévue au contrat. Si aucune clause du marché ne la stipule, le maître d’ouvrage ne peut pas s’en prévaloir — ni en cours de chantier, ni à la réception.
Son objet est tout aussi étroit, et la Cour de cassation l’a précisé : la retenue légale vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception, et non la bonne fin du chantier en général. Elle ne couvre ni les désordres apparus après, ni les autres obligations de l’entreprise pendant l’année de parfait achèvement.
2. Les quatre conditions de validité
Quatre conditions se cumulent, et trois sont régulièrement ignorées — y compris par des maîtres d’ouvrage de bonne foi qui reproduisent un usage sans connaître le texte.
- Une clause écrite préalableAu devis ou au marché. Sans elle, rien ne peut être retenu.
- 5 % au maximumDu montant du marché, avenants compris. Une clause prévoyant 10 % est nulle pour l’excédent : l’article 3 frappe de nullité toute stipulation qui ferait échec à la loi.
- Une consignation chez un tiersLe maître d’ouvrage doit consigner une somme égale à la retenue entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, ou désigné par le président du tribunal.
- Une libération à un anÀ compter de la réception, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par lettre recommandée.
3. La consignation : la condition qui change tout
C’est le point le plus méconnu du dispositif, et le plus favorable à l’entreprise. L’argent retenu n’appartient pas au maître d’ouvrage : il doit être placé entre les mains d’un consignataire — banque, notaire, Caisse des Dépôts — accepté par les deux parties. Le client n’a pas le droit de le garder sur son compte.
Dans les faits, presque personne ne consigne. La retenue reste sur le compte du maître d’ouvrage, qui la considère comme une remise différée. Or la sanction de ce manquement est redoutable pour lui.
Deux gestes en découlent, et ils coûtent une lettre. Le premier : demander par écrit, dès la première situation retenue, le justificatif de consignation. Le second, si elle n’a pas été faite : le constructeur peut solliciter en référé la condamnation du maître d’ouvrage à consigner sous astreinte — ou, plus simplement, réclamer le paiement.
4. Comment elle apparaît sur la facture
La retenue se lit en déduction du net à payer, jamais en réduction du prix. C’est une distinction comptable qui a des conséquences : le chiffre d’affaires et la TVA portent sur le montant total, la retenue ne diminuant que la somme versée.
| Ligne | Montant |
|---|---|
| Situation n° 4 — travaux réalisés au 31 mai 2026 | 24 000,00 € HT |
| TVA 10 % | 2 400,00 € |
| Total TTC | 26 400,00 € |
| Retenue de garantie 5 % (clause art. 7 du marché) — libérable le 12 mars 2027 | − 1 320,00 € |
| Net à payer | 25 080,00 € |
Trois détails font la différence sur ce document. La référence à la clause du marché, qui rappelle que la retenue est contractuelle. La date de libération portée sur la facture elle-même — c’est ce qui la rend réclamable douze mois plus tard sans ressortir le dossier. Et la comptabilisation en créance, au compte client, et non en produit constaté d’avance : la somme vous est due, elle est seulement différée.
Une précision qui évite un conflit récurrent : la retenue ne s’applique pas sur un acompte de démarrage. Aucune prestation n’ayant été réalisée, il n’y a rien à garantir. Un client qui retient 5 % sur l’acompte de commande sort du dispositif.
5. La caution qui remplace la retenue
La loi offre une sortie que peu d’entreprises utilisent : la retenue stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Le calcul est sans appel. Sur un marché de 200 000 €, la retenue immobilise 10 000 € pendant douze mois ; la caution correspondante coûte quelques dizaines à quelques centaines d’euros sur la même période. Et le maître d’ouvrage ne perd rien : il conserve une garantie équivalente, actionnable si les réserves ne sont pas levées — elle est même plus contraignante pour lui, puisqu’il devra notifier son opposition à la caution.
6. Récupérer son argent : le mécanisme exact
La libération est de plein droit. L’article 2 de la loi est explicite : à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur — même en l’absence de mainlevée — si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié son opposition.
Cette opposition obéit à trois exigences cumulatives, et c’est là que la plupart des blocages tombent :
- Elle doit être notifiée à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée.
- Elle doit être motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur — en identifiant précisément les réserves non levées. Une opposition vague ne bloque rien.
- Elle doit intervenir avant l’échéance. Une opposition tardive est sans effet.
Et la loi va plus loin : l’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. À défaut d’opposition régulière, le maître d’ouvrage qui ne libère pas s’expose en outre aux intérêts moratoires, qui courent à compter de votre demande de versement.
7. En marché public
Le mécanisme existe aussi, mais il obéit au Code de la commande publique, pas à la loi de 1971. Les différences sont pratiques et méritent d’être connues, car elles jouent sur la trésorerie.
| Marché privé | Marché public | |
|---|---|---|
| Texte | Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 | Articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du CCP |
| Assiette | Les acomptes, hors acompte de démarrage | Prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde |
| Objet | Levée des réserves à la réception | Réserves à la réception et celles formulées pendant le délai de garantie |
| Restitution | De plein droit à un an, sauf opposition motivée | Remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie |
| Substitution | Caution personnelle et solidaire | Garantie à première demande, ou caution si l’acheteur l’accepte |
En marché public, la retenue se retrouve naturellement au décompte général définitif. C’est le moment de vérifier qu’elle y figure au bon montant — une fois le décompte devenu définitif, les oublis ne se rattrapent plus.
8. En sous-traitance
La loi de 1971 s’applique expressément aux conventions de sous-traitance. L’entreprise principale peut donc appliquer une retenue à son sous-traitant — avec exactement les mêmes règles : clause écrite, plafond de 5 %, consignation, libération à un an, possibilité de substitution par caution.
Deux points de vigilance propres à cette situation. Le sous-traitant n’est pas en relation directe avec le maître d’ouvrage : c’est l’entreprise principale qui décide d’appliquer ou non la retenue, et c’est elle qui doit consigner. Et lorsque l’entreprise principale subit elle-même une retenue du maître d’ouvrage, les deux mécanismes ne se compensent pas : chacun suit son propre calendrier, avec sa propre date de réception de référence.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la retenue de garantie ?
La retenue de garantie est-elle obligatoire ?
Le client peut-il garder la retenue sur son compte ?
Quand la retenue de garantie doit-elle être restituée ?
Une clause prévoyant 10 % de retenue est-elle valable ?
Peut-on éviter la retenue de garantie ?
La retenue s’applique-t-elle sur l’acompte de démarrage ?
Que faire si le client refuse de libérer la retenue ?
La retenue de garantie existe-t-elle en marché public ?
Peut-on appliquer une retenue à un sous-traitant ?
Sources
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 — article 1er (plafond de 5 %, consignation obligatoire, substitution par caution), article 2 (libération à un an, opposition motivée par lettre recommandée, dommages-intérêts en cas d’opposition abusive), article 3 (nullité de toute clause contraire), applicabilité aux conventions de sous-traitance.
- Article 1779-3° du Code civil — définition des marchés de travaux visés.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 décembre 2013, n° 12-29472, publié au Bulletin — défaut de consignation : l’entreprise est fondée à obtenir le paiement, nonobstant l’absence de levée des réserves.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 décembre 2005, n° 05-10.153 — la retenue légale garantit la levée des réserves à la réception, non la bonne fin du chantier.
- Articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du Code de la commande publique — régime de la retenue de garantie en marché public.
- 01Pas de clause écrite, pas de retenue. Et toute clause au-delà de 5 % ou allongeant le délai est nulle : la loi est d’ordre public.
- 02L’argent doit être consigné chez un tiers. S’il ne l’a pas été, vous pouvez en obtenir le paiement même sans levée des réserves.
- 03Proposez la caution dès le devis : quelques dizaines d’euros contre plusieurs milliers immobilisés pendant douze mois.
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